Économie

Intelligence territoriale: quel potentiel pour les SDR au Maroc ?

Vecteurs d’un nouveau mode de gouvernance des territoires, les Sociétés de développement régional (SDR), bien que peu présentes au Maroc, promettent un ensemble d’avantages, notamment en termes d’amélioration du fonctionnement des régions mais surtout de la qualité de services publics rendus aux citoyens.

Ces sociétés, dont le nombre de création est à ses débuts dans le Royaume, exercent des activités à caractère industriel et commercial. Quel impact est attendu de ces entités sur le rayonnement des territoires, tout en sachant que le Maroc a fait le choix d’une stratégie d’intelligence territoriale aspirant à maîtriser l’environnement concurrentiel et à valoriser les potentiels des régions ?

SDR : Quel cadre légal ?

Tout d’abord, la SDR est un type de partenariat public-privé (PPP) qui se manifeste sous la forme d’une société commerciale de type société anonyme, créée par des personnes morales de droit public en association avec celles de droit privé pour la réalisation et l’exploitation d’ouvrages et de services publics.

Dans une interview à la MAP, Nadia Belhaj, enseignante à l’Ecole de Droit auprès de l’Université Internationale de Rabat, a noté que la loi organique n° 111.14 de juillet 2015 relative aux régions a doté ces dernières d’une multitude de compétences en matière de développement économique, social et environnemental et leur a attribué les outils nécessaires pour l’exercice desdites compétences, en outre, la possibilité de créer des partenariats public- privé de type institutionnel dénommés : Sociétés de développement régional.

A la lumière de cette loi organique, il s’avère que les régions disposent d’une pleine autonomie en matière de création des SDR mais surtout dans les modalités de choix des partenaires car à aucun moment il n’est stipulé un recours aux règles de concurrence tel qu’il est exigé dans le cadre des PPP contractuels tels que les contrats de gestion déléguée, a précisé Mme Belhaj.

Et d’expliquer que conformément à l’article 146 de la loi organique 111-14 de juillet 2015, l’objet social de ces SDR se limite aux activités à caractère industriel et commercial relevant des compétences de la région, des groupements des régions et des groupements des collectivités territoriales, à l’exception de la gestion du domaine privé de la région.

Par ailleurs, a précisé l’experte, la participation des régions, de leurs groupements ou des groupements des collectivités territoriales dans le capital de la SDR ne peut être inférieure à 34%.

“Dans tous les cas, la majorité du capital de ladite société doit être détenue par des personnes morales de droit public et la SDR n’est pas en mesure de détenir des participations dans le capital d’autres sociétés”, a relevé Mme Belhaj.

Quel état des lieux ?

Selon notre interlocutrice, le nombre des SDR au Maroc est “peu significatif”. Elles sont principalement des sociétés d’aménagement récentes relevant de la sphère publique, contrairement aux Sociétés de développement local (SDL), qui sont plus présentes au niveau communal et qui ont réussi des projets avec des partenaires publics ou privés dans les secteurs de la mobilité, de l’éclairage énergétique, l’hygiène et la salubrité.

Aussi, le bilan de l’établissement d’un parallèle entre la création des SDR et l’attractivité des régions “semble prématuré”, a-t-elle dit.

“Nous ne pouvons à ce stade juger si ce mode de gouvernance est opportun ou non, car il n’y a pas d’antécédents, il s’agit d’expériences nouvelles pour les régions”.

Toutefois, l’experte souligne la nécessité de mettre en place un dispositif de suivi, d’évaluation qui estimera si ce mode de gestion est performant, efficace et surtout à recommander.

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